Rupture conventionnelle : la Cour de cassation revient sur les formalités exigées pour que la convention de rupture soit valablement conclue

: la Cour de cassation revient sur les formalités exigées pour que la convention de rupture soit valablement conclue

(Cass. Soc. 3 juillet 2019, n°18-14.414 et 17-14.232)

Aux côtés de la démission et du , la rupture conventionnelle est le troisième mode de rupture du contrat de travail.

Si elle suppose l'accord des parties, la rupture conventionnelle ne cesse pourtant de voir son contentieux se développer.

Aux termes de deux arrêts rendus le 3 juillet 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation revient sur les formalités exigées pour que la convention de rupture soit valablement conclue.

Dans le premier arrêt, la Haute juridiction rappelle qu'un exemplaire de la convention de rupture doit être remis au salarié, à défaut de quoi, celui-ci peut solliciter la nullité de la rupture conventionnelle.

Au cas d'espèce, le salarié n'avait pas reçu d'exemplaire de la convention de rupture.

Les juges du fond avaient considéré que la remise du document était présumée.

Pour la Cour de cassation, cela ne suffit pas, la remise de l'exemplaire aurait dû être constatée, ce qui n'était pas le cas.

La transmission devait être effective et rien ne prouvait que l'exemplaire avait bien été remis au salarié.

Par le passé, la Cour de cassation avait déjà retenu que la convention de rupture devait être directement remise au salarié, une fois signée.

Dans le second arrêt du 3 juillet 2019, la Chambre sociale a précisé que l'absence de signature de l'employeur, sur l'exemplaire de la convention de rupture remis au salarié, justifiait également l'annulation de la rupture conventionnelle.

La Cour de cassation retient que seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention, signé des deux parties, permet d'exercer le droit de rétractation et de demander l'homologation à la DIRECCTE.

Il convient en effet de rappeler que c'est à l'issu du délai de rétraction, de 15 jours à compter de la signature de la convention de rupture par les deux parties, que la convention peut être envoyée à la DIRECCTE pour homologation.

En conclusion, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié et la signature de celle-ci par les deux parties, sont deux formalités substantielles dont le non-respect entraîne la nullité de la rupture conventionnelle.

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Cour de cassation, chambre sociale 3 juillet 2019, n°17-14.232 et 18-14.414