L’avis d’inaptitude avec réserves et l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur.

Il peut arriver que le médecin rende un avis d’aptitude à la reprise, mais « sous réserve ».

En présence d’une réserve exprimée par l’avis donné par le médecin du travail, même floue, l’employeur doit impérativement se rapprocher du médecin du travail.

Si l’employeur fait reprendre le salarié sans vérifier la nature des réserves émises par le médecin du travail et ses préconisations il ne respecte pas son obligation de sécurité de résultat.

 

En l’espèce, l’employeur fait reprendre le travail à son salarié alors que l’avis médical indiquait «ne pas faire de manutention».

L’employeur lui ayant demandé de reprendre son poste, sans restriction de fonction, il est victime d’un accident de travail.

Il est ensuite licencié pour inaptitude à son poste et à tous poste de manutention après les deux visites de reprise.

 

Le salarié saisit le Conseil de Prud’hommes pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail. Les juges prud’homaux déboutent le salarié et un appel est interjeté.

La Cour d’Appel de Grenoble, infirme le jugement du Conseil de Prud’hommes et donne raison au salarié, après avoir constaté que le salarié avait effectué des travaux de manutention lors de sa reprise de fonction, et ce à la demande de l’employeur. Le salarié effectuant des travaux de manutention, avait eu immédiatement une contracture lombaire et des douleurs irradiant les membres inférieurs, provocants l’accident du travail.

La Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble : l’accident du travail était la conséquence de l’obligation qui avait été faite au salarié de reprendre ses fonctions en contradiction avec l’avis sous réserve du médecin du travail.

L’employeur est condamné au paiement de dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail du fait de son manquement à son obligation de sécurité de résultat.

 

La Cour de Cassation rappelle dans un attendu de principe,  que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, il doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin est habilité à faire en application de l’article L. 4624-1 du Code du travail ;

 

Cass. Soc., 26 septembre 2012, N° de pourvoi:10-26392