Inaptitude professionnelle

Selon les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Ainsi si l’employeur est tenu de consulter les délégués du personnel avant de proposer un reclassement au salarié et si l’entreprise dispose d’établissements distincts, ceux sont les délégués du personnel de l’établissement dans lequel le salarié travaillait qui doivent être consultés préalablement et non pas l’ensemble des délégués de l’entreprise.

Cass. Soc., 13 novembre 2008, n° 07-41512

Dans ce nouvel arrêt du 23 janvier 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser la procédure applicable  lorsque le salarié est affecté provisoirement sur un poste d’un autre établissement distinct de l’entreprise, dans l’attente du recours qu’il forme contre l’avis d’inaptitude.

En l’espèce, le salarié, est déclaré inapte à son poste de chef d’équipe d’un centre de déchetterie de l’entreprise.

Le salarié forme un recours contre cet avis d’inaptitude et il est affecté provisoirement par l’employeur à un poste de secrétaire commercial dans un service technico-commercial.

L’avis d’inaptitude est confirmé et l’employeur convoque les délégués du personnel des services technico-commerciaux pour avis sur les postes de reclassement.

Le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le salarié conteste son licenciement et la Cour d’Appel de Paris le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que tous les salariés convoqués avaient la qualité de délégués du personnel.

La Cour de Cassation casse l’arrêt rendu pour défaut de consultation régulière des délégués du personnel.

Pour la chambre sociale, ce sont les délégués du personnel de l’établissement où le salarié était affecté initialement qui auraient dû être convoqués.

Cass. soc., 23 janv. 2013, n° 11-28.267