Le salarié ne peut être privé de ses droits à congés payés, même en cas de licenciement pour faute lourde.

C’est ce que vient de juger le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

La privation des indemnités de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde n’est donc pas conforme à la Constitution. Cette décision est d’application immédiate y compris aux contentieux en cours.

En cas de faute grave ou de faute lourde le salarié est privé de toute indemnité de rupture.

L’article L. 3141-26 alinéa 2 du code du travail prévoyait qu’en cas de faute lourde, le salarié était aussi privé de l’indemnité compensatrice de congés payés équivalente aux congés restant acquis au moment de la rupture du contrat de travail.justice-2755765_960_720

Le Conseil Constitutionnel était saisi par le juge judiciaire afin de savoir si cette disposition légale ne violait pas le droit au repos des salariés car contraire à l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946, qui garantit à tous « le repos et les loisirs ».

Le Conseil Constitutionnel a répondu à une toute autre question que celle qui lui était soumise par le juge judiciaire dans le cadre d’une QPC, en l’espèce le Conseil Constitutionnel a fondé sa décision sur le principe de la rupture d’égalité entre les salariés.

Dans sa décision du 2 mars, le Conseil constitutionnel a donc censuré la loi au motif que la règle qui prive le salarié licencié pour faute lourde de son indemnité compensatrice de congés payés entraine une rupture d’égalité avec les salariés qui sont tenus d’adhérer à une caisse de congé comme celle du BTP ou du secteur du spectacle et qui ne peuvent être privés de l’indemnité de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde.

Pour le juge constitutionnel, ce traitement différencié entre salariés licenciés pour faute lourde est injustifiée car il méconnaît le principe d’égalité devant la loi.

Les mots « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 3141-26 du code du travail sont abrogés car contraires à la constitution.

Cette disposition qui ampute l’alinéa 2 de l’article L. 3141-26 du code du travail est d’effet immédiat. (à partir du 2 mars 2016) et donc pour les affaires non jugées définitivement, précise le Conseil constitutionnel.

Ainsi, tout salarié licencié pour faute lourde dont le contentieux est en cours, ou qui n’est pas prescrit pour engager un contentieux prud’homal pour contester son licenciement, serait en droit de solliciter du juge le paiement de son indemnité compensatrice de congé payés dont il a été privé dans le cadre de son licenciement pour faute lourde.

La décision a été publiée au Journal Officiel le 4 mars 2016.

Cons. Const. 2 mars 2016, n° 2015-523 QPC