Salariés protégés : précisions sur les effets de la prise d’acte

Salariés protégés : précisions sur les effets de la prise d'acte

Cour de cassation, Sociale, 10 juillet 2019, n°17-22.319

Pour rappel, la prise d'acte constitue un des modes de rupture du contrat de travail.

Plus précisément, la prise d'acte permet à un salarié de mettre terme immédiatement et définitivement à son contrat de travail après avoir formulé, par courrier recommandé, des manquements suffisamment graves à l'encontre de son employeur.

Concomitamment à cette prise d'acte, le salarié saisit le Conseil de Prud'hommes afin qu'il soit statué sur les conséquences de cette rupture.

En fonction de la réalité et de la gravité des griefs évoqués par le salarié au soutien de sa prise d'acte, cette dernière peut être requalifiée en un réelle et sérieuse, les manquements étant suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, ou en une démission.

Compte tenu du caractère original de ce mode de rupture, il convenait de s'interroger sur son articulation avec le régime dérogatoire applicable aux salariés protégés (délégués du personnel, membres du CE, CSE, du , délégués syndicaux…) dont le nécessite au préalable une autorisation administrative de l'Inspection du travail.

Si le mécanisme de la prise d'acte est reconnu aux salariés protégés depuis 2003, des interrogations pouvaient exister lorsque la prise d'acte intervenait alors qu'une de licenciement était engagée à l'encontre du salarié et ce alors que la décision de l'Administration autorisant l'employeur à licencier n'était pas encore intervenue.

Telle est précisément la portée de cet arrêt de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2019.

En l'espèce, et alors que l'employeur avait engagé une procédure de licenciement pour faute grave, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat.

Plus précisément, la prise d'acte du salarié intervenait, le 7 juin 2012, soit postérieurement à la saisine par recours hiérarchique du Ministre du travail en vue d'annuler la décision de l'Inspection du travail ayant refusé le licenciement.

Le 1er octobre 2012, le Ministre du travail annulait la décision de l'Inspection du travail et autorisait l'employeur à licencier son salarié.

Cette autorisation administrative de licenciement primait-elle sur la prise d'acte du salarié ?

Telle n'est pas la position de la Cour de cassation.

En effet, la Haute juridiction a pu préciser « que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient, quand bien même le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique antérieurement à la prise d'acte du salarié, a annulé postérieurement à cette prise d'acte le refus d'autorisation de licenciement prononcé initialement par l'inspecteur du travail ; »

C'est ainsi que la prise d'acte justifiée d'un salarié doit primer sur l'autorisation administrative de licenciement obtenue postérieurement.

La prise d'acte produit ainsi les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence en la matière en affirmant qu'une prise d'acte validée par le juge, compte tenu de la nature des griefs invoqués par le salarié, rompt automatiquement le contrat de travail et rend sans objet l'autorisation de licenciement lui succédant.

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(Cour de cassation, Sociale, 10 juillet 2019, n°17-22.319)