Le cabinet obtient la requalification d’une rupture de la période d’essai en un licenciement abusif
Par un arrêt du 22 janvier 2020, le cabinet a obtenu devant la Cour d’appel de RENNES la requalification d’une rupture de la période d’essai en un licenciement abusif.
En l’espèce, le salarié avait été embauché par le biais d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015.
Ce contrat prévoyait une période d’essai de deux mois, renouvelable une fois pour une durée identique.
Par courrier du 10 août 2015, l’employeur informait le salarié du renouvellement de sa période d’essai pour une nouvelle période de deux mois soit jusqu’au 31 octobre 2015 inclus.
Par un avenant du 8 septembre 2015, l’employeur concluait avec son salarié un avenant attribuant à ce dernier une « ancienneté groupe » reprise « à compter du 19 juillet 2014 ».
Cependant, et par courrier du 30 septembre 2015, l’employeur informait son salarié de la rupture de son contrat de travail au terme de sa période d’essai renouvelée.
Il revenait ainsi à la Cour d’appel d’apprécier les conséquences de la reprise d’ancienneté contractuellement appliquée au salarié et si cette dernière valait renonciation à la période d’essai.
Telle est précisément la position des juges d’appel.
A l’instar du Conseil de Prud’hommes de BREST, la Cour d’appel de RENNES a pu préciser que « cette reprise d’ancienneté ainsi actée par voie d’avenant du 8 septembre 2015 vaut à cette même date renonciation de la part de l’appelante, en tant qu’employeur, à continuer de se prévaloir de la période d’essai renouvelée alors en cours théoriquement jusqu’au 31 octobre suivant, en sorte qu’à compter du 8 septembre 2015 il convient de considérer que l’embauche de ce dernier est devenue définitive pour relever des dispositions légales de droit commun propres au contrat de travail à durée indéterminée… ».
La rupture de la période d’essai fut ainsi requalifiée en un licenciement abusif ouvrant droit pour le salarié au bénéfice des différentes indemnités en découlant.
L’enjeu de cet arrêt, réside ainsi sur les conséquences d’une reprise d’ancienneté engendrant donc renonciation à la période d’essai selon les juges d’appel.
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(Cour d’appel de RENNES, 22 janvier 2020, n°17/01694)