Les salariés en arrêt maladie ont droit à des congés payés
Par trois arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a entendu mettre en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés-payés.
Plus précisément, et en premier lieu, il sera rappelé que les dispositions de l’article L3141-3 du Code du travail prévoit l’acquisition de 2,5 jours de congé par mois de travail effectif chez le même employeur.
Et si les dispositions de l’article L3141-5 du Code du travail viennent apporter divers assouplissements en la matière en assimilant certaines périodes non travaillées (congé maternité, paternité, arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle…) à du temps de travail effectif octroyant donc droit à congés-payés, aucune référence aux périodes d’arrêt maladie non professionnelle n’y figurait.
Tel ne pourra donc désormais plus être le cas.
En effet, les salariés en arrêt de travail auront désormais le droit d’acquérir des congés-payés au cours de leur période d’absence et ce même si cette absence n’est pas en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Ce revirement de jurisprudence vaut pour l’intégralité des périodes de congé y compris pour les congés conventionnels.
En second lieu, et comme précédemment exposé au visa de l’article L.3141-5 du Code du travail, un salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle continuait à acquérir des congés-payés mais dans la limite d’un arrêt de travail d’une durée ininterrompue d’un an.
Concrètement, en cas d’arrêt supérieur à un an, le salarié cessait d’acquérir des congés-payés.
Là encore, la Cour de cassation est venue considérer qu’une telle limitation méconnaissait le droit européen.
C’est ainsi qu’en cas d’arrêt de travail, et a fortiori suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié doit désormais bénéficier de ses droits à congés-payés durant toute la durée de son arrêt.
Enfin en troisième et dernier lieu, la Cour de cassation est venue préciser la prescription applicable au droit à congés-payés.
Plus précisément, le paiement des indemnités de congés-payés étaient soumis, à l’instar des règles applicables au rappel de salaire, à une prescription de trois ans à compter de l’expiration de la période au cours de laquelle les congés auraient pu être pris.
Ces dispositions méconnaissaient là encore le droit européen.
C’est ainsi que la Cour de cassation est venue préciser sa jurisprudence en la matière en jugeant que le délai de prescription de l’indemnité de congé payé ne commence désormais à courir qu’à l’expiration de la période au cours de laquelle les congés-payés auraient pu être pris que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé payé.
Concrètement, et si l’employeur n’a pas accompli de telles diligences (information du salarié sur la période de prise de congé…), le délai de prescription de trois ans ne peut commencer à courir.
Ces arrêts de la Cour de cassation constituent une avancée majeure pour les salariés en arrêt maladie en assurant l’effectivité des droits des salariés à leur congé payé et ce plus encore compte tenu de la portée rétroactive de ces dernières.
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(Cour de cassation, Sociale, 13 septembre 2023, n°22-17.340)
(Cour de cassation, Sociale, 13 septembre 2023, n°22-17.638)
(Cour de cassation, Sociale, 13 septembre 2023, n°22-10.529)