Barème MACRON : La Cour de cassation rend son avis,
Pour mémoire, la Cour de cassation était saisie, pour avis, par les Conseils de prudâhommes de LOUVIERS et de TOULOUSE afin de savoir si le barème indemnitaire, dit barème MACRON, issu de lâarticle L. 1235-3 du Code du travail, était conforme aux engagements internationaux de la France (article 10 de la convention n°158 sur le licenciement de lâoit et article 24 de la charte sociale européenne).
Alors quâelle refusait jusquâà présent de se prononcer sur la conventionnalité dâun texte dans le cadre dâune demande dâavis, la Cour de cassation, le 17 juillet 2019, a rendu un avis sur le barème MACRON.
La formation plénière de la Haute juridiction a retenu que le droit à une réparation « appropriée » ou à une « indemnité adéquate », posé par lâarticle 10 de la convention n°158 de lâOrganisation Internationale du Travail est respecté par le barème indemnitaire.
La Cour de cassation estime que « Le terme âadéquatâ doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge dâappréciation. »
Elle en déduit que « les dispositions de lâarticle L. 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de lâindemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de lâarticle 10 de la Convention n° 158 de lâOIT. »
Théoriquement, les Conseils de prudâhommes seront toujours libres dâécarter le barème, ils sâexposent néanmoins à ce que leurs décisions soient réformées en appel ou en cassation.
De la même manière, la Chambre sociale de la Cour de cassation pourrait aussi écarter lâapplication du barème, ce qui semble néanmoins peu probable compte tenu du fait notamment que lâavis a été rendu en formation plénière et non pas par la seule Chambre sociale.
Vous pouvez retrouver lâavis complet de la Cour de cassation ici.
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de la Cour de cassation
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