CDIsation des agents publics : le Conseil d’État précise le critère relatif à la durée de service
Conseil d’État, 28 juin 2019, n°421458
Pour rappel, le législateur a entendu favoriser l’accès des agents contractuels à un contrat à durée indéterminée.
C’est ainsi que l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’Etat, transposable à la fonction publique territoriale et hospitalière, dispose :
« Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.
Le contrat pris en application du 1° de l’article 4 peut être conclu pour une durée indéterminée.
Les agents recrutés en application du 2° du même article 4 le sont par contrat à durée déterminée.
Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.
Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée aux quatrième à sixième alinéas du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. ».
Il en ressort qu’un agent justifiant d’une durée de service de six ans, relevant de la même catégorie hiérarchique, ne peut être renouvelé que pour une durée indéterminée.
Si ce point ressort expressément des précédentes dispositions législatives, le Conseil d’Etat est venu préciser le critère relatif à la durée de service.
La Haute juridiction précise, en effet, dans le cas présent qu’il « ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour retenir que M. A…n’avait pas atteint l’ancienneté requise par les dispositions de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 de six ans de services publics effectifs dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique avant le 21 novembre 2013, date d’échéance de son contrat en cours, la cour administrative d’appel de Versailles s’est fondée sur le changement d’appellation et de référence catégorielle des deux emplois occupés successivement par l’intéressé. En statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M.A…, ses fonctions étaient demeurées les mêmes, la cour a commis une erreur de droit. ».
C’est ainsi que la durée de service s’apprécie nécessairement au regard des fonctions réellement exercées par l’agent et non sur la base des seules indications du contrat.
Un agent démontrant qu’il a accompli durant six ans des fonctions identiques, quand bien même les CDD successifs conclus font état de changement d’appellation ou de référence catégorielle, peut donc prétendre à un contrat à durée indéterminée.
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de VERSAILLES est ainsi annulé et l’affaire renvoyée devant cette dernière.
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Conseil d’État, 28 juin 2019, n°421458