Conseil de discipline : le délai de convocation de l’agent est une garantie substantielle

Conseil de discipline : le délai de convocation de l’agent est une garantie substantielle

L’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière dispose :

« Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. ».

Il en ressort que le législateur a entendu garantir aux fonctionnaires un délai de quinze jours entre la convocation par le président du conseil de discipline et sa tenue afin d’être en mesure d’assurer sa défense.

C’est précisément sur la portée d’une telle garantie que le Conseil d’État s’est récemment prononcé.

En l’espèce, la lettre recommandée convoquant le fonctionnaire à son Conseil de discipline du 27 juin 2014 avait été expédiée le 10 juin mais n’avait été retirée par le fonctionnaire que le 20 juin.

L’agent soutenait ainsi ne pas avoir bénéficié du délai de quinze jours et ne pas avoir été en mesure de préparer utilement sa défense.

Telle est également la position du Conseil d’État.

Pour ce dernier, « Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies. ».

En conséquence, « Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme B…, qui n’a pas bénéficié du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées du décret du 7 novembre 1989 pour préparer sa défense devant le conseil de discipline, est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2014 par lequel le directeur du centre social d’Argonne l’a révoquée de ses fonctions. Il y a lieu par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, d’annuler ce jugement et cet arrêté. ».

Le Conseil d’État affirme ainsi que ce délai de quinze jours constitue une garantie substantielle de l’agent au sens de la jurisprudence « Danthony » et que sa méconnaissance entache d’illégalité l’acte administratif de nature à entraîner son annulation.

Le cabinet d’avocats POTIN est susceptible de conseiller et d’assister les agents publics devant le Conseil de discipline ou en cas de contentieux devant le Tribunal administratif via son formulaire de contact.

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Conseil d’État, 24 juillet 2019, n°416818