Préjudice d’anxiété : Une extension à tous les produits toxiques
Pour rappel, la loi du 23 décembre 1998 a instauré un dispositif de préretraite au bénéfice des salariés ayant été exposés à l’amiante au cours de leur carrière professionnelle.
Le bénéfice d’une telle disposition était notamment limité aux salariés ayant travaillé pour une entreprise figurant sur une liste fixée par un arrêté du 7 juillet 2000.
Face aux conséquences avérées de l’amiante sur la santé humaine, le contentieux dit « du préjudice d’anxiété » s’est progressivement développé jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2010 reconnaissant un tel préjudice par les termes suivants :
« Mais attendu que, sans méconnaître les dispositions du code de la sécurité sociale visées dans la seconde branche du moyen, la cour d’appel a relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; qu’elle a ainsi caractérisé l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété et légalement justifié sa décision ; »
La reconnaissance de ce préjudice était toutefois limitée à certaines conditions dont la nécessité de travailler dans les établissements exposés à l’amiante et susceptibles d’ouvrir droit à la préretraite amiante.
Toutefois, et par un arrêt du 5 avril 2019, la Cour de cassation est venue reconnaître la possibilité à tous les salariés ayant été exposés à l’amiante d’obtenir la réparation d’un tel préjudice d’anxiété.
En reconnaissant la possibilité à tous salariés exposés à l’amiante de solliciter le bénéfice d’un tel préjudice d’anxiété, la Cour de cassation venait ainsi d’ouvrir une première brèche et une possible extension à d’autres produits toxiques.
Telle est d’ailleurs la portée de cet arrêt du 11 septembre 2019 concernant 700 anciens mineurs de fond.
En effet, par cet arrêt, la Cour de cassation est venue reconnaître à tous les salariés justifiant « d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition », le droit d’agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le préjudice d’anxiété était ainsi étendu à l’ensemble des produits nocifs et toxiques.
Les salariés exposés à des substances nocives, qu’il s’agisse d’amiante ou non, sont désormais placés sur un pied d’égalité en matière de réparation du préjudice d’anxiété.
Il conviendra cependant de rester particulièrement vigilant afin d’apprécier quelle substance pourra se voir qualifier de toxique ou nocive par la jurisprudence.
Le cabinet d’avocats POTIN est susceptible de vous conseiller et/ou vous assister dans vos démarches en reconnaissance d’un préjudice d’anxiété via son formulaire de contact.
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Cour de cassation, 11 septembre 2019, n°17-24.879