rupture conventionnelle : la Cour de cassation revient sur les formalités exigées pour que la convention de rupture soit valablement conclue
(Cass. Soc. 3 juillet 2019, n°18-14.414 et 17-14.232)
Aux côtés de la démission et du licenciement, la rupture conventionnelle est le troisième mode de rupture du contrat de travail.
Si elle suppose lâaccord des parties, la rupture conventionnelle ne cesse pourtant de voir son contentieux se développer.
Aux termes de deux arrêts rendus le 3 juillet 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation revient sur les formalités exigées pour que la convention de rupture soit valablement conclue.
Dans le premier arrêt, la Haute juridiction rappelle quâun exemplaire de la convention de rupture doit être remis au salarié, à défaut de quoi, celui-ci peut solliciter la nullité de la rupture conventionnelle.
Au cas dâespèce, le salarié nâavait pas reçu dâexemplaire de la convention de rupture.
Les juges du fond avaient considéré que la remise du document était présumée.
Pour la Cour de cassation, cela ne suffit pas, la remise de lâexemplaire aurait dû être constatée, ce qui nâétait pas le cas.
La transmission devait être effective et rien ne prouvait que lâexemplaire avait bien été remis au salarié.
Par le passé, la Cour de cassation avait déjà retenu que la convention de rupture devait être directement remise au salarié, une fois signée.
Dans le second arrêt du 3 juillet 2019, la Chambre sociale a précisé que lâabsence de signature de lâemployeur, sur lâexemplaire de la convention de rupture remis au salarié, justifiait également lâannulation de la rupture conventionnelle.
La Cour de cassation retient que seule la remise au salarié dâun exemplaire de la convention, signé des deux parties, permet dâexercer le droit de rétractation et de demander lâhomologation à la DIRECCTE.
Il convient en effet de rappeler que câest à lâissu du délai de rétraction, de 15 jours à compter de la signature de la convention de rupture par les deux parties, que la convention peut être envoyée à la DIRECCTE pour homologation.
En conclusion, la remise dâun exemplaire de la convention de rupture au salarié et la signature de celle-ci par les deux parties, sont deux formalités substantielles dont le non-respect entraîne la nullité de la rupture conventionnelle.
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Cour de cassation, chambre sociale 3 juillet 2019, n°17-14.232 et 18-14.414