Protection fonctionnelle : le Conseil d’État précise qu’elle peut prendre la forme d’un droit de réponse
Conseil d’État, 24 juillet 2019, n°430253
Pour rappel, et compte tenu de la nature spécifique de leurs missions, les agents publics bénéficient, dans certaines circonstances, de la protection de leur administration.
En effet, l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires institue un système de protection organisée par la collectivité publique employant l’agent.
Cette protection peut intervenir dans deux hypothèses :
- Lorsque l’agent fait l’objet de poursuites civiles et/ou pénales en lien avec une faute commise dans l’exercice de ses fonctions ;
- Lorsque l’agent est victime dans le cadre de ses missions d’infractions pénales ;
Il convient d’ailleurs de souligner que cette protection s’étend désormais aux faits de harcèlement moral que pourraient subir un agent.
Cette protection s’applique non seulement aux fonctionnaires mais également aux stagiaires et aux agents publics non titulaires.
Il doit également être précisé qu’une telle protection peut également bénéficier aux ayants droit de l’agent à l’image des conjoints et des enfants.
Les modalités de la mise en œuvre de cette protection fonctionnelle diffèrent selon la situation de l’agent et la nature des faits.
Telle est précisément la portée de l’arrêt.
Le Conseil d’État a notamment pu rappeler que « cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances. »
Plus précisément, et dans le cas d’espèce, les juges ont pu préciser que la protection fonctionnelle due par l’administration à un fonctionnaire victime de diffamation par voie de presse peut prendre la simple forme d’un droit de réponse.
Dans d’autres circonstances, l’administration peut être amenée à prendre en charge les montants des condamnations d’un agent condamné pour des faits commis dans le cadre de ses fonctions et s’assimilant à une faute de service.
Plus généralement, la protection fonctionnelle permet la prise en charge des honoraires de l’avocat choisi par l’agent.
Ainsi, et si vous êtes victime d’agissements présentant un lien avec vos fonctions ou si vous êtes mis en cause dans le cadre d’une faute de service, une demande de protection fonctionnelle peut être déposée à votre administration.
L’administration dispose d’un délai de deux mois pour répondre à cette demande.
En cas de refus, un recours en annulation peut être engagé devant le juge administratif.
Il doit être précisé qu’une décision illégale de refus de protection fonctionnelle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration.
Le cabinet d’avocats POTIN est susceptible d’assister les agents publics devant les différentes juridictions et est à votre disposition via son formulaire de contact.
Télécharger la décision
(Conseil d’État, 24 juillet 2019, n°430253)