En matière de risques psycho sociaux, les contentieux sont nombreux et la jurisprudence désormais bien établie rappelle que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé physique et mentale de ses salariés.
Il s’agit selon la Cour de cassation d’une obligation générale de sécurité s’analysant en une obligation de sécurité et de résultat.
Ce nouvel arrêt confirme cette obligation de sécurité de résultat de l’employeur dans une situation particulière de stress au travail du fait de la politique interne mise en œuvre au sein de l’entreprise par l’employeur.
Au cas de l’espèce,
Un rédacteur en chef est victime d’un infarctus du myocarde dont le caractère professionnel de l’accident est reconnu.
Le salarié saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur afin d’obtenir une indemnisation complémentaire.
Devant la juridiction de sécurité sociale, une telle faute est engagée lorsqu’il est prouvé que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le salarié invoque alors devant la juridiction que c’est bien une surcharge de travail qui est à l’origine de son accident.
Que cette surcharge de travail, dénoncée depuis plusieurs années, était la résultante d’une politique de réduction des coûts.
La Cour de cassation retient l’argumentation présentée par ce salarié.
Elle relève en effet que l’accroissement du travail du salarié est patent sur les années précédant l’accident du salarié et que cette politique de surcharge, de pressions, et « d’objectifs inatteignables » a généré un stress à l’origine de la crise cardiaque.
L’employeur ne pouvait ignorer ou s’affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes.
L’employeur n’avait donc pas, selon la Cour de Cassation, utilement pris la mesure des conséquences de son objectif de réduction des coûts en terme de facteurs de risque pour la santé de ses employés.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, les conditions de mise en œuvre de la faute inexcusable étaient bien remplies.
Y ajoutant, la Haute Cour indique par ailleurs, que la position hiérarchique du salarié le mettait dans une position délicate pour s’opposer à la politique de la direction et l’absence de réaction de sa part ne peut valoir quitus de l’attitude des dirigeants de l’entreprise.
Cass. 2e civ. 8 novembre 2012 n° 11-23.855 (n° 1737 F-D), Sté Sédih c/ Guiffre