C’est à l’employeur de prouver que le salarié a bien pris une pause après six heures de travail.

Si la charge de la preuve du nombre d'heures réellement travaillées est partagée entre le salarié et l'employeur, cette règle n'est pas applicable en matière de respect des temps de pause.

Par un arrêt inédit, la chambre sociale de la Cour de cassation vient pour la première fois poser comme principe que c'est l'employeur seul qui a la charge de la preuve de ce qu'il s'est acquitté de son obligation d'accorder à ses salariés un temps de pause pour six heures de travail.

Dans l'arrêt ici commenté, il s'agissait de salariés travaillant en qualité d'éducateurs spécialisés ou de moniteurs éducateurs au sein d'une association ayant en charge un service d'accueil d'urgence pour enfants et d'adultes présentant difficultés.

Les neuf salariés avaient saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement de dommage et intérêts pour non-respect des pauses et des repos quotidiens.

La cour d'appel de Versailles avait fait droit à leur demande, faute pour l'association d'établir que les salariés avaient bénéficié d'un temps de pause durant leurs périodes de surveillance nocturne.

L'employeur soutenait devant la Haute Cour que selon les dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail la charge de la preuve du nombre d'heures de travail effectuées est partagée entre l'employeur et le salarié et que ce principe était aussi applicable en matière de respect des temps de pause.

Chaque salarié a le droit  à une pause au bout de six heures de travail selon les dispositions de l'article L 3121-33 du Code du travail, qui transpose la directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993, remplacée par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.

Ces directives énoncent notamment que le temps minimal de repos constitue une règle de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaires pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.

Pour la Cour de Cassation, il appartient donc  à l'employeur et à lui seul de rapporter la preuve du respect des seuils et des plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, et ce, afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, dont il est responsable.

Cass. soc. 17 octobre 2012 n° 10-17.370, AVVEJ c/ Bada