La modification des horaires de travail nécessite parfois l’accord du salarié.

Modifier les horaires de travail d’un salarié peut parfois entrainer la modification du contrat de travail et pas un simple changement des conditions de travail.

Dans cet arrêt la Cour de Cassation rappelle donc que le changement des horaires de travail qui entraîne une réorganisation complète de la répartition et du rythme de travail ne peut être imposé par l’employeur sans l’accord du salarié et ce, peu important les justifications invoquées par l’employeur.

Remplacer les périodes de garde de 24 heures par des périodes 2 fois plus nombreuses de 12 heures avec alternance d’horaires de jour et de nuit constitue une réorganisation complète de la répartition et du rythme de travail.

Au cas de l’espèce,

Dans un hôpital, l’employeur modifie les horaires de travail des sages femmes et cette modification est telle qu’elle impliquait 8 gardes de 12 heures, en alternance le jour et la nuit.

Une sage-femme qui travaillait à raison de 4 gardes de 24 heures par mois a contesté cette modification et a pris acte de la rupture de son contrat de travail et sollicité du juge Prud’homal que la rupture du contrat produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Devant le Conseil de Prud’hommes de Bobigny, l’employeur soutenait qu’il était tenu de substituer aux gardes de 24 heures des gardes de 12 heures afin de respecter les dispositions légales en matière de durée et d’amplitude du travail et qu’avant cette réorganisation, la diversité des plannings rendait impossible une gestion rigoureuse et efficace du service maternité ce qui mettait en danger la sécurité des patients.

Son argument est donc rejeté par la Cour d’Appel de Paris et par la chambre sociale de la Cour de Cassation.

 

Cass. Soc., 14 novembre N° 11-21240