Licenciement d’un salarié protégé : précisions sur les délais opposables en matière de contentieux
Par un arrêt du 2 décembre 2019, le Conseil d’État est venu rappeler les délais applicables en matière de contentieux relatifs au licenciement d’un salarié protégé.
En l’espèce, la société Roto France avait été autorisé par une décision de l’Inspection du travail en date du 19 décembre 2014 de licencier Monsieur A., délégué du personnel.
Ce dernier formait, à l’encontre de cette précédente décision, un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail le 19 février 2015 et reçu le 23 février suivant.
Par un courrier du 19 mars 2015, reçu le 23 mars suivant par Monsieur A., le Ministre du travail accusait réception du recours hiérarchique.
Ce courrier indiquait, en outre, qu’en l’absence de décision expresse, une décision implicite de rejet naîtrait le 23 juin 2015.
Les voies et délais de recours à l’encontre de la décision expresse ou implicite étaient enfin mentionnés.
Le 24 août 2015, Monsieur A. saisissait le Tribunal administratif de PARIS d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2014 de l’inspectrice du travail.
Par une ordonnance du 13 octobre 2015, le Président du Tribunal administratif territorialement compétent rejetait la requête de Monsieur A. au motif qu’elle ne comportait l’exposé d’aucun moyen et n’avait pas été régularisée avant l’expiration du délai de recours contentieux.
L’expiration des délais de recours et l’opposabilité de ces derniers étaient donc au cœur de la problématique soumise au Conseil d’État.
A ce titre, la haute juridiction rappelle, conformément aux dispositions de l’article R.421-1 du Code de justice administrative, qu’un recours contentieux formé à l’encontre d’une décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de notification ou de sa publication.
Tel est également le cas concernant les décisions implicites conformément aux dispositions de l’article R.421-2 du Code de justice administrative.
Dans le cas présent, le Conseil d’État rappelle dans le cas spécifique des autorisations administratives en vue de procéder au licenciement d’un salarié protégé que :
« Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ».
Toutefois ces délais ne sont opposables au salarié que s’ils lui ont été mentionnés soit dans le cadre de la notification, si la décision est expresse, soit dans le cadre de l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître, si elle est implicite.
Or, en l’espèce, le courrier du 19 mars 2015 du Ministre du travail accusant réception du recours hiérarchique de Monsieur A. indiquait précisément la date de naissance de l’éventuelle décision implicite mais également les voies et délais de recours.
Le délai de recours contentieux était donc parfaitement opposable à Monsieur A.
Ce dernier avait donc jusqu’au 24 août 2015 pour saisir le juge administratif.
Et si Monsieur A. a précisément saisi le juge administratif le 24 août 2015, sa requête ne comportait aucun moyen visant à critiquer la légalité de la décision contestée.
Ainsi, et compte tenu de l’expiration du délai contentieux le jour même, Monsieur A. était dans l’impossibilité de régulariser ultérieurement sa requête.
Le pourvoi de Monsieur A. était ainsi rejeté.
Il convient donc d’en déduire que la seule saisine du juge administratif dans le cadre du délai contentieux ne peut suffire à rendre une requête recevable, encore faut-il que cette dernière soit régulière en comportant un exposé des moyens intervenant avant l’expiration de ce délai.
Dès lors, compte tenu des délais et des conditions strictes à respecter, l’assistance d’un avocat devant les juridictions administratives ne peut qu’être recommandée.
Le cabinet d’avocats POTIN est susceptible de conseiller et/ou d’assister les salariés protégés dans le cadre des contentieux tant administratifs que prud’homaux via son formulaire de contact.
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Conseil d’État, 2 décembre 2019, n°415470