L’indemnisation du préjudice d’anxiété peut être accordée à tout salarié exposé à l’amiante.
C’est un revirement de jurisprudence qui était attendu.
Et c’est la Chambre plénière de la Cour de Cassation qui vient de rendre cet arrêt important, le 5 avril 2019, n° 18-17442.
Jusqu’à cet arrêt important d’avril 2019, la réparation d’un préjudice d’anxiété n’était possible que pour les seuls bénéficiaires du mécanisme de départ anticipé à la retraite, prévu par la loi du 23 décembre 1998, plus connu sous le nom d’allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA).
Ainsi, seuls les salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précité, pouvaient solliciter et obtenir la réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété au motif d’une inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.
Voir en ce sens l’arrêt du 11 mai 2010.
Les salariés qui n’avaient pas travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998, y compris lorsque l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, ne pouvant prétendre au bénéfice du préjudice d’anxiété.
Voir les arrêts du 3 mars 2015, – 26 avril et 21 septembre 2017.
Cet arrêt du 5 avril 2019, vient donc élargir le bénéfice du préjudice d’anxiété aux salariés ne bénéficiant pas du dispositif de départ anticipé lié à l’amiante.
Avec toutefois une distinction, en terme de charge de la preuve.
En effet pour les salariés bénéficiant du mécanisme de départ anticipé, il est fait application d’un régime de preuve dit dérogatoire.
Ils sont dispensés de justifier, devant les juges du fond, de leur exposition à l’amiante, de la faute de l’employeur et de leur préjudice.
Ce régime dérogatoire ne s’applique pas aux salariés qui ne peuvent pas bénéficier du mécanisme de départ anticipé lié à l’amiante.
Pour pouvoir obtenir réparation de leur préjudice d’anxiété, les salariés exposés à l’amiante mais ne bénéficiant pas de l’ACAATA devront apporter la preuve du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
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