Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux écarte à son tour le barème Macron
Par jugement du 9 avril 2019, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux écarte lui aussi le plafonnement de l’indemnisation pour licenciement abusif, prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail en application modifié par l’ordonnance n° 2017-13 87 du 22 septembre 2017.
Pour les juges prud’homaux Bordelais ce plafonnement est contraire à la convention 158 de l’OIT et à l’article 24 de la charte sociale européenne.
La décision est prise « in concerto » et donc en tenant compte de la situation personnelle de la salariée licenciée avec moins d’un an d’ancienneté.
Les attendus du jugement :
« Le barème s’agissant de la situation de Madame X. dont l’ancienneté est très légèrement inférieure à un an, prévoit une indemnisation qui de 0 € à un maximum de 985,85 € coïncidant à 1/2 mois de salaire.
Or le préjudice de Madame X. est, en l’espèce, constitué par l’impossibilité au terme du contrat de bénéficier d’un revenu de remplacement auprès de Pôle emploi et par l’absence de versement de quelconques indemnités de rupture, alors que Madame X. est divorcée et doit assurer seule la charge de deux enfants.
Par ailleurs, Madame X. dont il vient d’être démontré qu’elle avait été contrainte d’adopter un statut d’auto-entrepreneur laissant à sa charge le paiement de toutes les cotisations sociales a nécessairement subi un préjudice moral qu’il convient également de réparer.
Dès lors, se pose la question du caractère obligatoire ou non du plafond défini par l’article L 1235-3 du Code du travail, manifestement insusceptible de réparer l’intégralité du dit préjudice.
A cet égard, il revient au juge d’apprécier la conformité de la règle applicable par rapport aux conventions internationales ayant, en application de l’article 55 de la constitution de 195 8 “une autorité supérieure à celle des lois”, et ce conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il appartient donc au Conseil d’effectuer ce contrôle de conventionnalité au regard :
– de la convention 159 de l’OIT, d’application directe, faisant référence à une “indemnité adéquate”, en réparation d’un licenciement injustifié, ainsi qu’à la nécessité de “garantir qu’il soit donné pleinement effet aux dispositions de la convention” ;
– de l’article 24 de la “charte sociale européenne” ratifiée par la France le 7 mars 1999 faisant également référence, en cas de licenciement sans motif valable à une “indemnité adéquate” pour laquelle le comité européen des droits sociaux estime que pour être un mécanisme d’indemnisation approprié, ce mécanisme doit être “d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime”.
Tel n’est pas le cas des plafonds d’indemnisation issus de l’ordonnance n° 2017-13 87 du 22 septembre 2017 dont le montant limité ne peut dissuader de procéder à un licenciement injustifié, interdisant par ailleurs au juge de fixer une indemnisation en adéquation avec la réalité du préjudice subi, au-delà de la seule référence à l’ancienneté de service.
Tel est notamment le cas du plafond dérisoire de 0,5 mois applicable à Madame X. du fait d’une ancienneté inférieure à un an.
En conséquence le Conseil fixe à hauteur de 12.000 € coïncidant à six mois de salaire le montant des dommages et intérêts accordés en conséquence du licenciement abusif de Madame X. »
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Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, 9 avril 2019, n° RG F 18/00659