Pas nécessairement de mandat donné par le CHSCT pour qu’un de ses membres agisse en justice en cas de défaillance de l’employeur.

Cet arrêt permet de revenir sur la capacité d’agir en justice pour le CHSCT et ses membres.

En principe, selon les dispositions de l’article L. 4616-10 du code du travail toutes les décisions du CHSCT doivent être prises à l’issue d’une délibération collective, y compris celle d’agir en justice.

Le CHSCT doit donc se réunir pour que le mandat d’agir soit régulier, c’est ce qui est rappelé dans un arrêt récent de la Cour de cassation du 21 novembre 2012.

(Cass. soc., 21 nov. 2012, n° 10-27.452)

Ce principe impératif peut trouver une exception si trois conditions cumulatives sont réunies. C’est ce que vient de préciser la chambre sociale de la Cour de cassation dans cet arrêt du 13 janvier 2013.

Cet arrêt de cassation sans renvoi, publié au bulletin de la Haute Cour, est pris au visa de l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme et des articles L. 4614-8 et L. 4614-10 du code du travail et 117 du code de procédure civile.

En l’espèce, un employeur décide de la mise en place d’un projet de réorganisation de ses forces de vente sans consultation du CHSCT.

Trois membres du CHSCT (il en faut au moins deux) sollicitent la tenue d’une réunion extraordinaire avec comme seul point à l’ordre du jour l’information et la consultation du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le déploiement de la force de vente locale.

L’employeur reste silencieux et ne convoque pas de CHSCT extraordinaire.

Un des membres du CHSCT décide donc de saisir le juge des référés pour qu’il soit enjoint à l’employeur de convoquer le CHSCT sur cet ordre du jour.

La Cour d’Appel de Versailles annule l’assignation et l’ordonnance rendue en référé au motif que, constatant que CHSCT n’ayant pas donné de pouvoir au demandeur, seul le CHSCT avait capacité à désigner un représentant spécialement mandaté pour en exiger judiciairement l’exécution ou faire sanctionner cette inexécution.

La Cour de Cassation n’est pas de cet avis.

Lorsqu’une réunion extraordinaire du CHSCT est sollicitée par au moins deux de ses membres (L. 4614-10 du code du travail), n’importe quel membre auteur de cette demande est recevable à saisir le juge pour que cette réunion soit tenue en cas de défaillance de l’employeur.

Il n’est donc pas nécessaire au CHSCT de donner mandat pour agir en justice lorsque trois conditions cumulatives sont réunies.

– l’employeur est défaillant et ne répond pas à la demande de convocation demandée par deux membres au moins ;

– l’action en justice doit être effectuée par l’un des membres du CHSCT qui a sollicité la tenue de cette réunion extraordinaire ;

– cette action en justice (Référé) ne peut porter que sur la demande d’enjoindre l’employeur à réunir le CHSCT.

 

Cass. soc., 15 janv. 2013, n° 11-27.651