Prise d’acte de la rupture du contrat pendant la période de protection du salarié.

Une nouvelle décision inédite de la Cour de cassation sur la prise d’acte du contrat de travail par le salarié.

Au cas d’espèce la salariée était  victime d’un accident du travail et en arrêt pendant presque un mois.

Elle reprend son travail mais sans avoir été soumise à la visite médicale de reprise et donc la salariée bénéficiait d’une « protection particulière » en vertu des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

Peu de temps après, elle reproche à l’employeur un certain nombre de manquements  en ce qui concerne le paiement du salaire et des accessoires sur salaires et  prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci.

Puis  juste après la prise d’acte, elle commence à travailler chez un autre employeur.

Pour la Cour d’Appel de Versailles, les manquements de l’employeur étaient suffisamment graves pour justifier que la rupture produit les effets d’un licenciement et non d’une démission.

Mais en l’absence de visite médicale de reprise, le contrat de travail de la salariée était toujours suspendu et la prise d’acte justifiée produisait les effets d’un licenciement nul  et non pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce qui permettait à la salariée d’obtenir une réparation bien plus importante qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce peu importe qu’elle est été embauchée dans une autre société peu de temps après la rupture.

La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond : la prise d’acte justifiée par des manquements graves de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul dès lors qu’elle est intervenue pendant la période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail.

Cour de Cassation, 12 décembre 2012, n° 10-26324