Période d’essai : En cas de prise de jours de RTT, le terme de la période est reporté
(Cass. Soc. 11 septembre 2019 n°17-21.976)
La période d’essai est un « test d’adaptation » réciproque, une période transitoire, au début du contrat de travail, qui permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié sur le poste pour lequel il l’a embauché et au salarié d’apprécier si les fonctions confiées lui conviennent.
La Cour de cassation a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de préciser qu’en cas d’absence au cours de cette période (maladie, accident du travail, congés ou autres) l’essai devait être prolongé d’une durée équivalente.
Restait en suspens la question des modalités de calcul de la durée de la prolongation.
Au terme d’un arrêt rendu le 11 septembre 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que la prolongation de la période d’essai, en cas de prise de jours de RTT au cours de celle-ci, devait se compter en jours calendaires, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires.
« Mais attendu que la période d’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d’absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail ; qu’en l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l’essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation ;
Et attendu que la cour d’appel ayant constaté qu’alors que la période d’essai de quatre mois expirait le 16 juin à minuit, la salariée avait pris sept jours de récupération du temps de travail, dont cinq jours continus la semaine du 19 au 23 mai, a décidé à bon droit que les samedi 24 mai et dimanche 25 mai durant lesquels la salariée n’avait pas effectivement travaillé devaient être pris en compte pour prolonger la période d’essai qui a, en conséquence, expiré le 25 juin à minuit et qu’il en résulte que le renouvellement de la période d’essai intervenu le 24 juin était valable ; »
Autrement dit, il convient de tenir compte des 7 jours de la semaine et non des seuls jours ouvrables, afin d’apprécier le nouveau terme de la période d’essai.
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Cour de Cassation Chambre sociale 11 septembre 2019 n°17-21.976