Rupture abusive du CDD : La Cour de cassation confirme que l’indemnisation prévue par la loi constitue un minimum

Rupture abusive du CDD : La Cour de cassation confirme que l’indemnisation prévue par la loi constitue un minimum

(Cass. Soc. 3 juillet 2019, n°18-12306, 18-12307, 18-12308, 18-12309)

Légalement, le CDD peut être rompu avant l’échéance du terme uniquement :

  • S’il y a accord des parties,
  • En cas de faute grave ou de force majeure,
  • En cas d’inaptitude du salarié,
  • Si le salarié justifie d’une embauche sous CDI.

Lorsque l’employeur rompt abusivement le CDD de manière anticipée, il peut être condamné au versement de dommages et intérêts au salarié.

L’article L. 1243-4 du Code du travail dispose que les dommages et intérêts alloués doivent être « d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat […] ».

La Cour de cassation a eu déjà l’occasion de préciser que cette sanction financière constitue une réparation forfaitaire minimum, qui ne peut subir aucune réduction, et ce quand bien même le salarié aurait retrouvé un autre emploi immédiatement après la rupture.

Au terme d’un arrêt rendu le 3 juillet 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l’indemnisation prévue par l’article L. 1243-4 du Code du travail constitue un minimum.

En effet, si le salarié démontre l’existence d’un préjudice direct et certain lié à la rupture abusive du CDD par l’employeur, il peut se voir allouer une somme supérieure.

Tel était le cas des artistes du Groupe Superbus, concernés par l’arrêt de la Cour de cassation.

Ceux-ci avaient conclu avec Universal Music France des CDD portant sur la réalisation de trois albums dont un seul avait été réalisé avant la rupture illicite des contrats.

Voici les attendus de la Cour :

« Mais attendu que selon le premier alinéa de l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code ; que ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite ;

Et attendu qu’ayant relevé que la rupture illicite des contrats à durée déterminée avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l’objet des contrats, la cour d’appel a pu retenir que les salariés justifiaient d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l’exploitation de ces œuvres, préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention ; que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’elle a, sans procéder à une évaluation forfaitaire, fixé le montant du préjudice soumis à réparation ; »

Il convient d’observer qu’en 1992, la Cour de cassation avait déjà jugé que le salarié pouvait solliciter l’indemnisation d’un préjudice supplémentaire, en l’occurrence celui résultant de la carence de l’employeur dans la délivrance des documents de fin de contrat (Cass. Soc. 2 avril 1992, n°88-42.817).

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Cass. Soc. 3 juillet 2019, n°18-12306, 18-12307, 18-12308, 18-12309