Accident de service : le système de réparation complémentaire étendu aux sapeurs-pompiers volontaires

Accident de service : le système de réparation complémentaire étendu aux sapeurs-pompiers volontaires

Depuis la jurisprudence Moya-Caville modifiée par la jurisprudence Centre hospitalier de ROYAN, les agents victime d’un accident de service disposent de la possibilité d’engager la responsabilité de leur administration même en l’absence de faute de cette dernière.

Le bénéfice de cette réparation complémentaire était pourtant refusé aux sapeurs-pompiers volontaires sur le fondement de la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service.

Son article premier fixe notamment :

  • « gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques (…)directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; »,
  • « une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu’il subit pendant la période d’incapacité temporaire de travail ; »,
  • « une allocation ou une rente en cas d’invalidité permanente. »,

De plus, son article 20 interdisait aux collectivités locales d’accorder tout avantage supplémentaire.

Tels étaient donc les fondements du refus de cette réparation complémentaire.

Toutefois, et par un arrêt du 7 novembre 2019, le Conseil d’État est venu reconnaître la possibilité d’une telle réparation complémentaire aux sapeurs-pompiers volontaires et mettre ainsi fin au forfait de pension.

En l’espèce, M.B., sapeur-pompier volontaire, s’était blessé au retour d’une intervention, accident reconnu comme imputable au service.

Il bénéficiait, à ce titre, du régime d’indemnisation susvisé déterminant selon le Conseil d’État « forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie ». 

Toutefois, M.B. avait entendu engager la responsabilisation du SDIS des Ardennes en vue de l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices.

Et c’est donc dans ce contexte que la Haute juridiction est venue affirmer que les dispositions de la loi du 31 décembre 1991 ne faisaient « pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ».

Ce mécanisme vient ainsi s’ajouter à la traditionnelle responsabilité pour faute comme rappelé par les juges afin d’obtenir une réparation intégrale de son dommage « dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait. ». 

Un nouveau droit est ainsi reconnu aux sapeurs-pompiers volontaires.

Le cabinet d’avocats POTIN est susceptible d’assister les sapeurs-pompiers volontaires, mais également l’ensemble des agents publics, victimes d’un accident de service et est à votre disposition via son formulaire de contact.

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Conseil d’État, 7 novembre 2019, n°409330