Inaptitude et recherche de reclassement dans le groupe : obligation de justifier d’une recherche personnalisée et loyale des possibilités de reclassement.

Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur a l’obligation de rechercher un reclassement à l’intérieur du groupe auquel l’entreprise appartient.

Cette obligation de recherche doit se faire à l’intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

(Cass. soc., 15 févr. 2011, n°09-67354)

Il s’agit d’une obligation de recherche et non de résultat.

Pour autant, aucune des entreprises du groupe ne peut être écarter lors de la recherche de reclassement et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit justifier du périmètre de reclassement et de son impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié dans l’entreprise et dans ce groupe, si tel n’est pas le cas, le licenciement pour inaptitude sera jugé sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur ne peut se borner à demander un poste de reclassement aux entreprises du groupe, sans indiquer l’ancienneté, le niveau et la compétence du salarié inapte.

Dans les arrêts ici commentés, la Cour de Cassation donne une illustration de cette obligation de recherche de reclassement personnalisée et sur l’ensemble du périmètre du groupe.

Au cas de l’espèce, l’employeur avait adressé une lettre type à une partie seulement des entreprises du groupe mais il ne démontrait pas qu’au moment du licenciement seules les entreprises interrogées constituaient le périmètre de son obligation de reclassement.

En effet, plus de la moitié des sites et filiales du groupe n’avait pas été interrogé.

La chambre sociale de la Haute Cour confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes, le licenciement pour inaptitude est bien sans cause réelle et sérieuse faute de démontrer que la recherche de reclassement était établie.

Cour de Cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, n° 11-18293

 

Dans un autre arrêt inédit du même jour, la Cour de Cassation vient confirmer un arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon.

La chambre sociale vient préciser dans cette décision du 21 novembre 2012 le contenu du courrier que l’employeur est tenu d’adresser aux entreprises du groupe : le courrier doit être individualisé et donner des précisions relatives à l’identité, l’âge, la situation de famille, l’ancienneté, le niveau la compétence et au salaire de l’intéressé.

Au cas de l’espèce, le courriel était impersonnel et imprécis, le salarié reprochait à l’employeur une recherche non personnalisée et loyale de son reclassement pour inaptitude.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon : l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.

Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur s’est borné à adresser aux sociétés du groupe un courriel circulaire ne comportant aucune indication relative notamment à l’ancienneté, le niveau et la compétence du salarié et donc ne justifiait d’aucune recherche personnalisée et loyale des possibilités de reclassement..

Cour de Cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, n° 11-23629