Pas de forfait en heures sans réelle autonomie de son emploi du temps

Pas de forfait en heures sans réelle autonomie de son emploi du temps

 

Le salarié qui ne dispose pas d’une autonomie dans la gestion de son temps de travail ne peut pas se voir appliquer le forfait annuel en heures.

 

Si le salarié est dans l’obligation d’être présent aux heures d’ouverture pour exercer des tâches de contrôle, de réception, de gestion et de fermeture de l’établissement, il ne dispose pas d’une autonomie suffisante dans son emploi du temps.

 

Pour la Cour de Cassation, il ne peut se voir appliquer un forfait annuel en heures

 

Ce forfait est réservé aux cadres qui ne sont pas soumis aux horaires collectifs et aux salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de branche est nécessaire pour encadrer ce genre de conventions. Il précise les catégories concernées, la durée annuelle.

 

Si tel n’est pas le cas, notamment sur l’obligation de bénéficier d’une réelle autonomie, la durée du travail du salarié est celle du droit commun et  le décompte des heures supplémentaires doit être observé dans le cadre de la semaine mais aussi du contingent annuel d’heures supplémentaires.

 

La réelle autonomie du salarié est soumise à l’appréciation des juges du fond en cas de contentieux.

 

Cass. soc. 27 juin 2012 n° 11-12.527 (n° 1473 F-D), Sté Aldi marché c/ Gottin